Titre Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS›Chapitre Chapitre Ier : Formation, mobilité

Art. 63

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6227-7
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