Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR
Art. 95
En vigueur depuis le 8 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport précisant le montant des rémunérations des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l'Etat. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000038890305#art-95