Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 199
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L432-1 II.-Un délai d'au moins quatre ans est observé entre l'entrée en vigueur de la loi de finances fixant l'échéance de fin effective de l'octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la politique d'octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d'exploration ou d'exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l'évolution des enjeux climatiques et industriels.
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Prolegi/LEGITEXT000042778384#art-199