Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 198
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'éducation Art. L451-2 II.-Les établissements bénéficiant déjà d'une garantie de l'Etat régie par le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger peuvent, à l'occasion d'une renégociation du prêt, demander l'octroi de la garantie régie par les dispositions de l'article L. 451-2 du code de l'éducation pour la période d'extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale. Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale. La garantie octroyée ne prend effet qu'au terme de la garantie initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000042778384#art-198