Art. 5
En vigueur depuis le 10 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L511-1, Art. L512-3 -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 , -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 Art. 11 A créé les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Sct. Section 15 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, Sct. Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 Sct. Section 4 ter : Allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant -Code de la sécurité sociale. Art. L755-34, Art. L545-1 -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 Art. 10-3 IV.-Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. V.-A titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d'un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au IV du présent article, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d'action sanitaire et sociale géré par la Caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000041976377#art-5