Titre Titre Ier : GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS A 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Art. 2
En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive : 1° L'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ; 2° En particulier, le calcul annuel de l'évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000042081097#art-2