Titre Titre II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
Art. 4
En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'Etat contribue à l'extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l'article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. A défaut d'accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000042081097#art-4