Titre Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER›Chapitre Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Art. 74

En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- A créé les dispositions suivantes : - Code minier (nouveau) Art. L164-1-2 II.-A.-Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées après la promulgation de la présente loi. B.-Par dérogation au A, l'autorité administrative peut demander, dans un délai qu'elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation a été accordée avant la promulgation de la présente loi, jusqu'à l'arrêt des travaux.
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legi/LEGITEXT000043957598#art-74

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