Chapitre Chapitre Ier : Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Sct. Section 2 : Vente forcée des équidés confiés au titre d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de prêt à usage, Art. L213-10
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legi/LEGITEXT000044389267#art-23

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