Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE›Chapitre Chapitre IV : Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques

Art. 26

En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-13, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-12, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-4, Art. L245-6 II. - Les 1° à 7° et le 11° du I s'appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138-10 et L. 138-19-9 et au VI de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dues au titre de l'année 2021 et des années suivantes. III. - Les 8° à 10° du I s'appliquent à la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. IV. - Pour l'année 2022, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d'euros. V. - Pour l'année 2022, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d'euros.
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