Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 124
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sixième alinéa du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont : « a) Le Centre technique des industries mécaniques, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ; « b) Le Centre technique industriel de la construction métallique ; « c) Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »
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Prolegi/LEGITEXT000044794397#art-124