Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 154

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d'euros en principal. La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans. L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
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legi/LEGITEXT000044794397#art-154

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