Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 95

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 quindecies II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044794397#art-95

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil