Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 95
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 quindecies II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044794397#art-95