Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 168
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l'Ukraine et son potentiel renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000046852185#art-168