Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Culture
Art. 177
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions susceptibles d'être mises en œuvre afin d'améliorer le recours au « pass culture » par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural et sur leurs conséquences pour le budget de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000046852185#art-177