Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Culture

Art. 178

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens et des coûts de l'activité d'accompagnement de l'Etat sur les grands projets d'infrastructures culturelles, au regard du contexte, sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
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legi/LEGITEXT000046852185#art-178

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