Titre Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : Coopération transfrontalière

Art. 188

En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, jusqu'au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier défini à l'article L. 6235-1 du code du travail, permettant à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045198599#art-188

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil