Titre Titre VI : MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR›Chapitre Chapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone

Art. 103

En vigueur depuis le 12 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des outre-mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, pour une durée maximale de trois ans, dans les collectivités territoriales ultramarines volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d'un plan d'information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l'installation des équipements photovoltaïques. Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d'apprécier l'opportunité de généraliser un tel plan à l'ensemble des collectivités territoriales ultramarines.
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legi/LEGITEXT000047296428#art-103

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