Titre Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 107
En vigueur depuis le 12 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, en particulier à La Réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000047296428#art-107