Titre Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 112
En vigueur depuis le 12 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l'adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.
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Prolegi/LEGITEXT000047296428#art-112