Titre Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 110
En vigueur depuis le 12 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l'éventualité de la mise en place d'une assurance d'Etat pour couvrir ce besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000047296428#art-110