Titre Titre II : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'autorisation environnementale requise en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement pour la réalisation d'un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du même code qui porte sur l'ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 181-14 dudit code jusqu'à la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 18 de la présente loi. La commission locale d'information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d'autorisation environnementale. II.-Parmi les opérations liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu'après la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l'exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au I du présent article. III.-Un décret, pris après avis de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, selon qu'elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.
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legi/LEGITEXT000047716735#art-11

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