Titre Titre II : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS
Art. 16
En vigueur depuis le 24 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sans préjudice de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées. III. - Les I et II du présent article sont applicables aux recours formés à l'encontre de l'acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000047716735#art-16