Titre Titre IV : GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES

Art. 24

En vigueur depuis le 10 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L315-12, Art. L342-1, Art. L342-3-1 II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. III. - Les tarifs afférents à l'hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi ne sont opposables qu'aux résidents dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date mentionnée au II du présent article. IV. - Les conventions d'aide sociale conclues en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.
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