Titre Titre IV : GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Art. 27
En vigueur depuis le 10 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après consultation du président du conseil départemental, instaurer un quota minimal de chambres réservées à l'accueil de nuit dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie. II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires concernés sont déterminées par décret. III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, aux fins notamment d'apprécier l'opportunité de son extension à l'ensemble du territoire et de sa pérennisation.
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Prolegi/LEGITEXT000049386900#art-27