Titre Titre IV : GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 Art. 44
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Prolegi/LEGITEXT000049386900#art-22