Titre Titre II : ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires

Art. 25

En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour son application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique, peut notamment s'apprécier en fonction de l'évolution de la conception du projet, sous réserve de l'absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194-1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.
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legi/LEGITEXT000049566197#art-25

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