Art. 6

En vigueur depuis le 27 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité intérieure Art. L851-3 II. A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité intérieure Art. L851-3 III.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article au plus tard deux ans avant la date mentionnée au II. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même II, un rapport présentant le bilan de l'application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.
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legi/LEGITEXT000050052856#art-6

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