Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Mesures fiscales
Art. 42
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé : « P. - La livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants : « 1° La consommation d'électricité sur le lieu de production ; « 2° L'efficacité énergétique ; « 3° La durabilité ou la performance environnementale. » II. - Le I entre en vigueur le 1er octobre 2025. III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Prolegi/LEGITEXT000051172988#art-42