Chapitre Chapitre IV : Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique
Art. 19
En vigueur depuis le 26 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 17, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000051245508#art-19