Titre Titre III : GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
Art. 104
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Art. 140
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054309429#art-104