Titre Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO֤ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 15
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I. - Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d'énergie hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Demeurent également applicables pendant la période transitoire mentionnée au présent I, sauf accord des parties, les conventions régulièrement conclues par les titulaires de contrats de concession d'énergie hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins des différents usages de l'eau et d'assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Les prescriptions mentionnées au deuxième alinéa du présent I sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, notamment lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement entraîne l'abrogation, sans indemnité, de l'autorisation environnementale transitoire.
II. - L'Etat notifie aux exploitants des installations hydroélectriques concernés, après consultation de ces derniers et des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement, lesquels disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis, la liste des installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181-1 du même code, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution de ces installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
III. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l'article 5, les concessionnaires peuvent demander une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, aux fins d'augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants.
Si l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique est délivrée avant la prise d'effet de l'attribution du droit réel sur l'ouvrage au demandeur de l'autorisation prévue au V de l'article 5 de la présente loi, elle n'entre en vigueur qu'à cette date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054340720#art-15