Titre Titre IER : RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I. - Lorsque les cahiers des charges des contrats de concession mentionnés à l'article 1er prévoient des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'Etat, conformément à ces cahiers des charges ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs, et ils sont pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4. En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi. II. - L'acquisition par l'Etat, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction immédiate.
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legi/JORFTEXT000054340720#art-3

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