Titre Titre IER : RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :
1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ;
2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation domaniale prévus à l'article 2, en définissant la liste des biens qui font l'objet de ces droits et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations mentionnés à l'article 1er et exploités par le concessionnaire.
II. - Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
III. - Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'Etat, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.
Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
IV. - Lorsque l'indemnité de résiliation due par l'Etat est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû.
V. - La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article ou le premier jour du mois suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au IV.
VI. - A. - L'indemnité de résiliation mentionnée au 1° du I de l'article 4 est exonérée d'impôt sur les sociétés.
L'exonération de la fraction de cette indemnité qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l'impôt sur les sociétés.
B. - Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l'exercice au titre duquel les contrats de concession mentionnés à l'article 1er sont résiliés les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :
1° Des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
2° Des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l'article 3 de la présente loi.
C. - Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l'article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions ou à des plus-values de réévaluation prévues aux articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d'imposition devant être réintégré au résultat au titre d'une sortie de l'actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.
D. - Les ouvrages et les installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2 de la présente loi sont inscrits, en tant qu'immobilisations corporelles, à l'actif du bilan de l'entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :
1° Pour ceux figurant à l'actif du bilan de la société dont le contrat de concession est résilié en application de l'article 1er, à leur valeur inscrite au bilan de cette société ;
2° Pour les autres, à leur valeur déterminée en application des règles du plan comptable général.
En cas de cession ultérieure de ces ouvrages, installations ou terrains, la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value.
Le droit réel octroyé à l'entité partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et les installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d'un contrat de concession est inscrit en tant qu'immobilisation incorporelle à l'actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels portent le droit réel ou le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2.
E. - Pour l'application du présent VI, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s'apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au V.
F. - Les opérations mentionnées au I et la conclusion des conventions prévues au même I ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement, aucune taxe de publicité foncière ni aucune contribution de sécurité immobilière.
G. - La conclusion des conventions prévues audit I n'est pas soumise à l'article L. 181-15 du code de l'environnement.
VII. - Les conventions prévues au présent article font l'objet d'avenants pour mettre à jour la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :
1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;
2° De la cession du droit réel prévu à l'article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.
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