Art. 7
En vigueur depuis le 27 déc. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Fonds et la Banque bénéficient du statut, des immunités et des privilèges prévus respectivement à l'article IX de l'accord relatif au Fonds et à l'article VII de l'accord relatif à la Banque. La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072667#art-7