Art. 4

En vigueur depuis le 27 déc. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des finances est autorisé à verser, sur les ressources du Trésor, à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement : 1° Le montant de la souscription du Gouvernement français, ainsi que, le cas échéant, la somme nécessaire pour compenser la réduction en valeur-or dudit montant, conformément à l'article II, sections 3 à 9 inclus, de l'accord relatif à la Banque ; 2° Le cas échéant, les sommes dues à la Banque, en cas de retrait du Gouvernement français, conformément à l'article VI, section 4-c (iv) de l'accord relatif à la Banque.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072667#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil