Art. 6
En vigueur depuis le 27 déc. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des finances est autorisé à créer et à remettre au Fonds conformément à l'article III, section 5, de l'accord relatif au Fonds, et à la Banque conformément à l'article V, section 12, de l'accord relatif à la Banque, aux lieu et place de toutes sommes en monnaie française à recevoir respectivement par le Fonds et par la Banque, des bons ou obligations du Trésor sans intérêt payables à vue.
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Prolegi/LEGITEXT000006072667#art-6