Art. 2
En vigueur depuis le 17 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés tous délits commis antérieurement au 8 mai 1945 qui sont ou seront punis : 1° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux mois et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus), ou de l'une de ces deux peines seulement ; 2° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application de la loi de sursis et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus) on de l'une de ces deux peines seulement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068021#art-2