Art. 8
En vigueur depuis le 17 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à bénéficier de l'amnistie des délinquants primaires pour les délits commis antérieurement au 8 mai 1945 pour l'ensemble du territoire, soit à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, appartenant aux catégories suivantes : 1° Père et mère ayant eu un fils tué à l'ennemi, mort en captivité ou en déportation ou fusillé comme otage ; 2° Enfants mineurs et veuves des militaires, marins ou maquisards tués à l'ennemi, morts en captivité ou en déportation ou fusillés comme otages ; 3° Tous prisonniers de guerre, déportés on internés politiques et leurs enfants mineurs ; 4° Toutes personnes ayant appartenu à une formation de résistance à la date du 6 juin 1944 ainsi que leur femme et leurs enfants mineurs ; 5° Les anciens combattants de la guerre 1939-1940 blessés de guerre ou titulaires d'une citation.
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Prolegi/LEGITEXT000006068021#art-8