Titre Titre III : La régulation de la distribution de la presse›Chapitre Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
Art. 23
En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.
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Prolegi/LEGITEXT000006068035#art-23-1