Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Art. 13 quater
En vigueur depuis le 4 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute convention entre le bailleur et le locataire ou l'occupant pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 11 à 13 bis ci-dessus ne peut être signée, à peine de nullité, qu'après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande. Le projet de convention est adressé au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité de la convention, ce projet ainsi que la convention ultérieurement signée doivent reproduire l'un et l'autre en caractères très apparents les dispositions du présent article. L'avis de réception mentionné au deuxième alinéa doit, également à peine de nullité de la convention, lui être annexé.
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Prolegi/LEGITEXT000006068038#art-13-quater