Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre II : Du droit de reprise.
Art. 22
En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de reprise reconnu au propriétaire par les articles 19 et 20 de la présente loi ne peut pas être exercé contre celui qui occupe un local dans lequel il exerce, au vu et au su du propriétaire et avec son accord au moins tacite, sa profession. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux locataires ou occupants entrés dans les lieux postérieurement à la publication de la présente loi, qu'ils soient locataires ou occupants au moment où le droit de reprise est exercé. Elle n'est pas non plus applicable lorsque le propriétaire du local est âgé d'au moins soixante-cinq ans et qu'il exerce la reprise pour lui-même.
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Prolegi/LEGITEXT000006068038#art-22