Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre VI : Des sanctions.

Art. 53

En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni des peines prévues à l'article 51 quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir, à l'occasion de la location d'un des locaux visés par la présente loi, des commissions, ristournes, rétributions, récompenses, ne correspondant pas à un service réellement rendu ou supérieures à celles en usage dans la profession. Les sommes abusivement perçues sont sujettes à répétition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068038#art-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil