Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre VI : Des sanctions.
Art. 67
En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère public devra poursuivre d'office l'application des amendes civiles, qui seront prononcées conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par le chapitre V du présent titre. En tout état de cause, le juge pourra prononcer d'office l'application des amendes civiles.
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Prolegi/LEGITEXT000006068038#art-67