Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre VI : Des sanctions.
Art. 68
En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans. Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de trois ans avant la demande. A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure prévues à l'article 48.
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Prolegi/LEGITEXT000006068038#art-68