Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section II : Dispositions relatives au personnel

Art. 40

En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de la caisse nationale des marchés de l'Etat pourront obtenir, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, la validation des services antérieurs rendus par eux à ladite caisse, soit en qualité de titulaire, soit en qualité d'auxiliaire avant leur affiliation à ladite loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069618#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil