Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article précédent, aucune modification n'est apportée : 1° Aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimés en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction ; 2° Au taux des amendes qualifiées par la loi amendes civiles ; 3° Au taux des amendes prévues par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068042#art-2