Art. 5
En vigueur depuis le 26 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Provisoirement et jusqu'à modification du décret du 21 février 1946 modifié portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception d'amendes de composition à titre de sanctions des contraventions de police, le taux des amendes de composition prévues à l'article 1er dudit décret est porté à : 300 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 600 francs ; 900 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 600 ,n'excède pas 1 200 francs ; 1 500 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 1 200 francs, n'excède pas 2 000 francs ; 3 000 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 2 000 francs, n'excède pas 6 000 francs ; 6 000 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 6 000 francs, n'excède pas 12 000 francs.
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Prolegi/LEGITEXT000006068042#art-5