Art. 4

En vigueur depuis le 6 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables en cas d'expropriation des lieux loués. Cependant, dans le cas où le propriétaire est assimilé à un sinistré total, par application de la législation sur la reconstruction, et a décidé de procéder à la reconstruction de l'immeuble, le locataire peut opter entre l'indemnité d'éviction due au titre de l'expropriation et le bénéfice du report prévu par la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068058#art-4

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