Titre TITRE Ier : Dispositions relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles›Chapitre CHAPITRE II : Majorations de rentes et allocations›Sect. SECTION I : Professions non agricoles.

Art. 7

En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail survenus dans les professions autres que les professions agricoles ou à leurs ayants droit sont majorées dans les conditions ci-après : Le droit à majoration est ouvert si la rente allouée est inférieure à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un salaire annuel de 180 000 (anciens francs) en appliquant les règles de calcul de rentes prévues aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946. La majoration est égale à la différence entre la rente calculée et la rente réellement allouée. Toutefois, aucune majoration n'est due à la victime d'un accident d'où résulte une incapacité de travail inférieure à 10 %.
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legi/LEGITEXT000006073333#art-7

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